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Code de déontologie et d’éthique du médiateur en entreprise Néatemys

Découvrez le code éthique & déontologie du médiateur en entreprise Néatemys en 4 points.

Code de déontologie et d’éthique du médiateur en entreprise Néatemys ​

Préambule au code du médiateur en entreprise

Le présent code énonce une série de principes que les médiateurs doivent s’engager à respecter, sous leur propre responsabilité, en tant que Médiateur NÉATEMYS .

L’Ethique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ses valeurs. La Déontologie   fixe   l’ensemble   des   règles   et   obligations   dans   les   relations   entre   les   professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services.

Conformément au présent code de conduite, la médiation désigne toute procédure structurée, quelle que soit sa désignation, par laquelle deux parties à un litige essaient par elles-mêmes, de leur propre initiative, de parvenir à un accord sur le règlement de leur litige avec l’assistance d’un tiers, ci-après dénommé “médiateur” conviennent de désigner un tiers – dénommé ci-après «médiateur» – afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un accord, sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue, et quelle que soit la manière dont on nomme ou dont on désigne habituellement cette procédure dans les différents États membres.

Le respect du code est sans préjudice de la législation ou des dispositions nationales régissant telle ou telle profession.

1. Les règles garantes de l’expertise et de la compétence du médiateur Néatemys

Le Médiateur  agit  dans  le  cadre  de  la  loi  et  le  respect  des  personnes.  Il doit  maintenir  sa  position  de  tiers  et  vérifier,  en  permanence,  que  les  conditions  éthiques  et  déontologiques  sont  respectées  tout  au  long  de  la  médiation.

1.1. La formation de médiateur en entreprise :

Le Médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères d’accréditation en vigueur. 

Il doit avoir suivi 200 heures de formation, réparties en 140 heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et incluant certains modules essentiels,

  • 140 heures de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant de combler le déficit de 60 heures (une médiation est équivalente à 15 heures de formation, un accompagnement en médiation à 8 heures de formation, une heure de formation dispensée à 4 heures de formation)
  • 4 ans de pratique de la médiation et 10 (co-)médiations.  

Le  Médiateur,  outre  la  participation  à  des  séances  d’analyse  de  la  pratique,  actualise  et  perfectionne  ses  connaissances  théoriques  et  pratiques  par  la  formation  continue,  sa  participation  à  des  symposiums,  des  colloques, des ateliers professionnels.

Les médiateurs doivent s’assurer qu’ils possèdent la formation et les compétences nécessaires pour mener la médiation dans un cas donné avant d’accepter sa désignation. Lorsque la demande leur en est faite, ils doivent donner aux parties des informations relatives à leur formation et à leur expérience.

1.2. La posture de médiateur en entreprise :

Le Médiateur est un Tiers.  Il doit respecter les exigences suivantes :

1.2.1. L’indépendance : Avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont:

– toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,

– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou

– le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.

1.2.2. la neutralité : Le médiateur accompagne le projet des personnes, sans avoir lui même de projet pour, ou à la place, des personnes. Pour  ce  faire,  le  médiateur  s’engage  à  un  travail  sur  lui  même  et  ses  pratiques.  Il  s’engage  à  participer  de  manière  régulière  et  impérative  à  des  séances  collectives  d’analyse  de  la  pratique.  Il  est  recommandé  d’y  associer la supervision.

1.2.3. l’impartialité : Le Médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des parties. Le médiateur doit s’engager à servir toutes les parties d’une manière équitable dans le cadre de la médiation.

1.2.4. la loyauté : Le  Médiateur  s’interdit  par  éthique  de  remplir  des  fonctions  de  représentant  ou  de  conseil  de  l’un  et/ou  l’autre  des participants au processus de médiation.  Il ne peut d’avantage être arbitre.  Le  Médiateur  devra  orienter  ou  réorienter  les  personnes  si  la  demande  n’est  pas  ou  plus  du  champ  de  la  médiation. 

2. Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation

2.1 Règles garantes du processus de la médiation

2.1.1. La confidentialité : Le médiateur est tenu au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations découlant de la médiation ou relatives à celle-ci, y compris le fait que la médiation doit avoir lieu ou a eu lieu. Le  Médiateur  ne  divulgue  ni  ne  transmet  à  quiconque  le  contenu  des  entretiens  et  toute  information  recueillie  dans le cadre de la médiation, sauf obligation légale et risque de non respect de l’ordre public. Le Médiateur ne peut communiquer à un tiers toute information sans autorisation et ne peut notamment  pas  faire  état  devant  les  instances  judiciaires  des  éléments  dont  il  a  eu  connaissance  lors  de  son intervention. Le médiateur doit s’assurer également, avant le début de la médiation, que les parties ont compris expressément l’obligation de confidentialité qui incombent au médiateur et aux parties.

2.1.2. Le consentement : Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes  de  la  médiation  ainsi  que  sur  les  modalités  pratiques  de  celle-ci.  Il  doit  vérifier  que  les  informations  données ont bien été comprises.

2.1.3. Équité de la procédure : Le médiateur doit s’assurer que toutes les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure. Le médiateur doit assurer la bonne conduite de la procédure en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige. S’il le juge utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.

2.2 Règles garantes des modalités de la médiation

2.2.1. L’Information : Le  médiateur  délivre  aux  personnes,  préalablement  à  l’engagement  de  médiation,  une  information  présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise.  Le médiateur doit s’assurer que les parties à la médiation comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation et le rôle du médiateur dans cette procédure.

2.2.4 La fin de la médiation : La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les personnes, Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire apparaître. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. Les  accords  écrits  sont  la  propriété  des  personnes  concernées.  Elles  ont  la  possibilité  de  les  faire  homologuer par un juge. Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties donnent leur consentement au règlement en parfaite connaissance de cause et qu’elles en comprennent les dispositions.

Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de sa compétence, informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire.

3. Responsabilités et sanctions du médiateur

3.1. Responsabilités du médiateur en entreprise :

3.1.1. Il n’a pas d’obligation de résultat.

3.1.2. Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.

3.1.3. Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la  possibilité  de  prendre  conseil  auprès  de  différents  professionnels.    S’il  a  un  doute  sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte à l’ordre  public…  il  invite  expressément  les  personnes  à  prendre  conseil  auprès  du  professionnel compétent avant tout engagement.

3.1.4. Il doit s’efforcer de convaincre la ou les personnes dont il aurait reçu des confidences de  révéler,  au  cours  des  séances  de  médiation,  les  éléments  indispensables  à  la  progression de celle-ci.

3.1.5. Il  ne  doit  pas  avoir  fait  l’objet  d’une  condamnation,  d’une  incapacité  ou  d’une  déchéance mentionnée  sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

 

3.2. Sanctions du médiateur :

Le  Médiateur  signataire  du  présent  code  s’engage  à  le  respecter.  En  cas  de  manquement,  le  Médiateur s’expose à être exclu de la liste des Médiateurs de la Plateforme NÉA RH +.

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