Code de déontologie et d’éthique du médiateur en entreprise Néatemys
Découvrez le code éthique & déontologie du médiateur en entreprise Néatemys en 4 points.
Préambule au code du médiateur en entreprise
Le présent code énonce une série de principes que les médiateurs doivent s’engager à respecter, sous leur propre responsabilité, en tant que Médiateur NÉATEMYS .
L’Ethique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ses valeurs. La Déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les relations entre les professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services.
Conformément au présent code de conduite, la médiation désigne toute procédure structurée, quelle que soit sa désignation, par laquelle deux parties à un litige essaient par elles-mêmes, de leur propre initiative, de parvenir à un accord sur le règlement de leur litige avec l’assistance d’un tiers, ci-après dénommé “médiateur” conviennent de désigner un tiers – dénommé ci-après «médiateur» – afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un accord, sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue, et quelle que soit la manière dont on nomme ou dont on désigne habituellement cette procédure dans les différents États membres.
Le respect du code est sans préjudice de la législation ou des dispositions nationales régissant telle ou telle profession.
1. Les règles garantes de l’expertise et de la compétence du médiateur Néatemys
Le Médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
1.1. La formation de médiateur en entreprise :
Le Médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères d’accréditation en vigueur.
Il doit avoir suivi 200 heures de formation, réparties en 140 heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et incluant certains modules essentiels,
- 140 heures de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant de combler le déficit de 60 heures (une médiation est équivalente à 15 heures de formation, un accompagnement en médiation à 8 heures de formation, une heure de formation dispensée à 4 heures de formation)
- 4 ans de pratique de la médiation et 10 (co-)médiations.
Le Médiateur, outre la participation à des séances d’analyse de la pratique, actualise et perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par la formation continue, sa participation à des symposiums, des colloques, des ateliers professionnels.
Les médiateurs doivent s’assurer qu’ils possèdent la formation et les compétences nécessaires pour mener la médiation dans un cas donné avant d’accepter sa désignation. Lorsque la demande leur en est faite, ils doivent donner aux parties des informations relatives à leur formation et à leur expérience.
1.2. La posture de médiateur en entreprise :
Le Médiateur est un Tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :
1.2.1. L’indépendance : Avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont:
– toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou
– le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
1.2.2. la neutralité : Le médiateur accompagne le projet des personnes, sans avoir lui même de projet pour, ou à la place, des personnes. Pour ce faire, le médiateur s’engage à un travail sur lui même et ses pratiques. Il s’engage à participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d’analyse de la pratique. Il est recommandé d’y associer la supervision.
1.2.3. l’impartialité : Le Médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des parties. Le médiateur doit s’engager à servir toutes les parties d’une manière équitable dans le cadre de la médiation.
1.2.4. la loyauté : Le Médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut d’avantage être arbitre. Le Médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas ou plus du champ de la médiation.
2. Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation
2.1 Règles garantes du processus de la médiation
2.1.1. La confidentialité : Le médiateur est tenu au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations découlant de la médiation ou relatives à celle-ci, y compris le fait que la médiation doit avoir lieu ou a eu lieu. Le Médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf obligation légale et risque de non respect de l’ordre public. Le Médiateur ne peut communiquer à un tiers toute information sans autorisation et ne peut notamment pas faire état devant les instances judiciaires des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention. Le médiateur doit s’assurer également, avant le début de la médiation, que les parties ont compris expressément l’obligation de confidentialité qui incombent au médiateur et aux parties.
2.1.2. Le consentement : Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.
2.1.3. Équité de la procédure : Le médiateur doit s’assurer que toutes les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure. Le médiateur doit assurer la bonne conduite de la procédure en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige. S’il le juge utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.
2.2 Règles garantes des modalités de la médiation
2.2.1. L’Information : Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise. Le médiateur doit s’assurer que les parties à la médiation comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation et le rôle du médiateur dans cette procédure.
2.2.4 La fin de la médiation : La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les personnes, Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire apparaître. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un juge. Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties donnent leur consentement au règlement en parfaite connaissance de cause et qu’elles en comprennent les dispositions.
Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de sa compétence, informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire.
3. Responsabilités et sanctions du médiateur
3.1. Responsabilités du médiateur en entreprise :
3.1.1. Il n’a pas d’obligation de résultat.
3.1.2. Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.
3.1.3. Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès de différents professionnels. S’il a un doute sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement.
3.1.4. Il doit s’efforcer de convaincre la ou les personnes dont il aurait reçu des confidences de révéler, au cours des séances de médiation, les éléments indispensables à la progression de celle-ci.
3.1.5. Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
3.2. Sanctions du médiateur :
Le Médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter. En cas de manquement, le Médiateur s’expose à être exclu de la liste des Médiateurs de la Plateforme NÉA RH +.